Sachverhalt
A. A.______ (ci-après l’assuré), né en 1999, est au bénéfice d’une rente AI et de prestations complémentaires (PC) servies par la Caisse cantonale de compensation (ci- après la CCC ou la Caisse). Tant la demande initiale de PC signée le 8 juin 2020 que les décisions d’octroi de PC mentionnaient l’obligation de signaler à la Caisse tout début d’activité lucrative et toute modification de revenu (cf. notamment les pièces 1, 2, 4, 5, 7, 9 du dossier de la CCC). Lors d’une révision, la CCC a appris que l’assuré avait exercé deux activités rémunérées en 2022 et avait un employeur fixe depuis juillet 2022. Ce changement de la situation économique l’a amenée à procéder à de nouveaux calculs du montant des PC à partir du 1er janvier 2022 dans trois décisions du 3 décembre 2024 (pièce 16 du dossier de la CCC). Le 3 décembre 2024, la CCC a également notifié à A.______ une décision de restitution des prestations complémentaires perçues en trop, par 10'417 fr. pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. La possibilité de faire opposition ou de demander la remise de l’ordre de restitution dans les trente jours a été mentionnée au terme de cette décision; il y était précisé que, pour avoir le droit à une remise, le requérant devait remplir les conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation difficile dans laquelle la restitution le mettrait (pièce 16 du dossier de la CCC). Par courriel du 4 décembre 2024, l’assuré, représenté par ses parents C.______, a contesté le calcul de la CCC ainsi que la restitution. Il a exprimé l’avoir régulièrement informée de sa situation et avoir transmis ses fiches de salaires. Il souligné que les emplois en question n’étaient pas fixes et avaient un caractère social/caritatif, avec un but pédagogique et de formation. Il a par ailleurs souligné sa situation financière difficile; ses parents assumaient toutes ses dépenses (frais médicaux, impôts, logement). Il ne comprenait dès lors pas pourquoi un nouveau calcul était fait de manière rétroactive. Il en déduisait que son droit aux PC aurait dû être maintenu et qu’il ne pouvait rendre une somme de 10'417 fr. (pièce 17 du dossier CCC). Finalement, il a prié la CCC de bien vouloir réexaminer à nouveau son dossier. Par courriel du 17 décembre 2024, la CCC a contesté avoir été prévenue des activités lucratives exercées avant la révision entreprise en 2024 et a invité l’assuré à préciser si son mail du 4 décembre précédent devait être considéré comme une demande de remise. Ce même jour, l’assuré a répondu avoir communiqué à l’Office cantonal AI du
- 3 - Valais (ci-après l’OAI) les activités exercées; il n’avait toutefois pas pu retrouver les courriels y relatifs (ndr. la transmission des informations à l’OAI ressort des courriers de l’Office des 6 octobre 2022, 18 décembre 2023 et 19 juin 2023; cf. pièce 18 du dossier de la CCC). Dans un second courriel du 17 décembre 2024 faisant suite à une conversation téléphonique avec la CCC, l’assuré a pris acte qu’il n’y avait pas de transmission automatique d’informations entre l’OAI et la CCC. Il a dès lors invité la CCC à tenir compte de son ignorance et de sa bonne foi concernant l’annonce et de bien vouloir faire preuve d’indulgence. Le 18 décembre 2024, la CCC l’a avisé que ses correspondances seraient donc considérées comme une demande de remise, laquelle était transmise au service compétent (pièces 18 et 19 du dossier de la CCC). Cette demande de remise a été rejetée par décision de la CCC du 26 février 2025 (pièce 23 du dossier de la CCC). La Caisse a rappelé que l’obligation de renseigner ainsi que celle de restituer toute prestation complémentaire indûment touchée figuraient sur toutes ses décisions de prestations. L’ignorance par le bénéficiaire du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffisait pas pour admettre sa bonne foi. Le fait d’avoir omis de signaler à la Caisse les activités lucratives accomplies constituaient une négligence grave excluant la bonne foi et donc le droit à une remise. Un remboursement par paiements échelonnés pouvait être requis. L’assuré, représenté par son père, a formé opposition à cette décision par écriture du 6 mars 2025. B.______ a souligné que la rente entière accordée à son fils depuis ses 18 ans ne lui permettait pas de vivre de manière autonome. Une demande de PC avait dès lors dû être déposée en 2020. Malgré leur situation économique difficile, les parents de l’assuré avaient néanmoins dû continuer de l’aider, notamment pour les frais médicaux. En 2022, l’assuré avait trouvé un emploi de surveillant chez SOC_A pour des missions accessoires adaptées à ses capacités cognitives et physiques; la Commune de LIEU_1 l’avait également engagé comme auxiliaire à quelques occasions. Les salaires modiques versés n’étaient pas un revenu fixe. Le père de l’assuré a répété que l’OAI avait été avisé de ces emplois et qu’il ignorait qu’il n’y avait pas de transmission des informations entre ces deux assureurs sociaux. En substance, l’assuré a invoqué sa situation financière précaire et le fait que, en cas de maintien de la demande de restitution, des dettes risquait de lui faire perdre son emploi d’agent de sécurité; il s’est prévalu de sa bonne foi dans la perception des PC, sans la moindre volonté de tricher (pièce 25 du dossier de la CCC).
- 4 - B. La CCC a confirmé son refus d’accorder la remise de l’obligation de restituer par décision sur opposition du 24 avril 2025. Elle a souligné qu’il ne s’agissait pas de remettre en cause les démarches accomplies par l’assuré pour améliorer sa situation économique. En revanche, était déterminant le fait qu’il n’avait pas respecté son obligation de communiquer à la Caisse tout changement important de sa situation financière, ce qui excluait la réalisation de la condition de la bonne foi conditionnant l’octroi d’une remise (pièce 26 du dossier de la CCC). C. A.______, par son père B.______, a interjeté recours céans en date du 14 mai 2025 (date du timbre postal). Il a répété les arguments de son opposition, en particulier le fait qu’il était dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée. Il a ajouté qu’on ne pouvait pas lui reprocher le fait que son père ait ignoré que les informations transmises à l’OAI n’étaient pas communiquées à la CCC pour en déduire qu’il n’avait pas perçu les PC de bonne foi. Il estimait en particulier que ni l’OAI, ni le Service des finances des PC ne l’avaient alerté afin qu’il mette à jour les informations. Il a souligné ne s’être nullement enrichi en percevant ces PC, étant souligné que ses parents avaient assumé tous ses frais de maladies, son logement, sans jamais requérir les autres prestations auxquelles il aurait pu avoir droit, notamment l’aide sociale. Le 21 mai 2025, le recourant a transmis au Tribunal une procuration générale signée le 1er janvier 2022 afin que son père le représente notamment auprès des autorités et organismes publics ainsi qu’une nouvelle procuration émise le 4 janvier 2025 afin que son père le représente plus spécifiquement pour tout ce qui concernait l’assurance- invalidité. La Caisse intimée a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 18 juin 2025. Elle a rappelé que l’obligation de renseigner figurait sur toutes les décisions de prestations de la Caisse sous la rubrique « votre obligation de renseigner » et avec l’indication de celle-ci comme organe compétent pour recevoir immédiatement tout renseignement relatif à un changement de situation. Répliquant le 18 juillet 2025, le père du recourant a exprimé en premier lieu qu’il avait bel et bien contesté la décision de restitution dans le délai légal par courriel du 4 décembre 2024. Il a souligné les efforts de son fils pour s’intégrer professionnellement malgré son handicap et s’est à nouveau prévalu de sa bonne foi dans la perception des PC. Il a répété qu’il n’y avait eu ni enrichissement, ni manœuvre frauduleuse, mais uniquement un manquement administratif non intentionnel lié à une mauvaise compréhension du mode de transmission des informations. Il a souligné les
- 5 - conséquences humaines et émotionnelles qu’occasionnait une telle obligation de restitution et a relevé que son fils n’était pas en mesure de comprendre l’importance des démarches administratives compte tenu de son trouble de l’attention et de ses déficiences cognitives en partie liées au traitement de sa maladie. Le recourant a maintenu ses conclusions pour le surplus. Par duplique du 13 août 2025, la Caisse intimée a répété que la décision de restitution des PC du 3 décembre 2025 n’avait pas été contestée dans le délai légal et était donc entrée en force. S’agissant de la contestation du refus d’accorder une remise de l’obligation de restituer, elle a maintenu son point de vue et ses conclusions antérieures. L’échange d’écritures a été clos le 18 août 2025. La caisse intimée a versé une copie des pièces de son dossier émises depuis la demande de PC de juin 2020 en cause.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément.
E. 1.2 Posté le 14 mai 2025, le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition du 24 avril 2025 (art. 60 LPGA) et devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81a al. 1 loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.
E. 2.1 A titre préalable, on soulignera que l’objet du présent litige porte uniquement sur la question de savoir si l’intimée aurait dû accorder au recourant une remise de son obligation de restituer la somme de 10'417 francs.
- 6 - En effet, par courriel du 17 décembre 2024, la Caisse intimée a invité l’assuré à préciser s’il entendait bien déposer une demande de remise de son obligation de restituer la somme réclamée par décision du 3 décembre 2024, par 10'417 francs. Après avoir pris acte des explications de la Caisse relative à l’absence de transmission automatique entre l’OAI et la CCC, cette volonté a été confirmée par courriel de l’assuré du même jour. Le 18 décembre 2024, la CCC a encore expressément informé l’assuré que ses correspondances étaient ainsi considérées comme une demande de remise, ce qui n’a ensuite plus été remis en cause par l’assuré jusqu’à sa réplique. On doit ainsi considérer que ni les trois décisions de calcul des montants des PC du 3 décembre 2024, ni la décision de restitution des 10'417 fr. n’ont en tant que telles été contestées. Ces décisions sont dès lors entrées en force et il n’est plus possible à ce stade de remettre en cause le bien-fondé de cette restitution ni le montant réclamé.
E. 2.2 En application de l'article 2 alinéa 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 à 6 des PC destinées à la couverture des besoins vitaux. 2.3.1 Selon l’article 25 alinéa 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase, LPGA; voir également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.11). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). 2.3.2 Selon l’article 31 alinéa 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée, sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi de la prestation. Pour les PC de droit fédéral, cette règle est énoncée à l’article 24 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), selon lequel l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la PC est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_4/2023 du 28 mars 2023 consid. 3.4, 9C_455/2021 du 1er décembre 2021 consid. 2.2, 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1, 9C_384/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2).
- 7 - La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée, sur l’article 25 alinéa 1 LPGA (ATF 143 V 241 consid. 4.6). 2.3.3 Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc.; ATF 138 V 218 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_34/2022 du
E. 4 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LPC, n’en prévoyant pas. Vu l’issue du recours, il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA) Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 8 mai 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
S1 25 76
ARRÊT DU 8 MAI 2026
Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales
Composition : Candido Prada, président; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges; Garance Klay, greffière
en la cause
A.______, recourant, représenté par son père, Monsieur B.______, contre
CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, Sion, intimée
(PC; art. 25 LPGA; remise de l’obligation de restituer)
- 2 - Faits
A. A.______ (ci-après l’assuré), né en 1999, est au bénéfice d’une rente AI et de prestations complémentaires (PC) servies par la Caisse cantonale de compensation (ci- après la CCC ou la Caisse). Tant la demande initiale de PC signée le 8 juin 2020 que les décisions d’octroi de PC mentionnaient l’obligation de signaler à la Caisse tout début d’activité lucrative et toute modification de revenu (cf. notamment les pièces 1, 2, 4, 5, 7, 9 du dossier de la CCC). Lors d’une révision, la CCC a appris que l’assuré avait exercé deux activités rémunérées en 2022 et avait un employeur fixe depuis juillet 2022. Ce changement de la situation économique l’a amenée à procéder à de nouveaux calculs du montant des PC à partir du 1er janvier 2022 dans trois décisions du 3 décembre 2024 (pièce 16 du dossier de la CCC). Le 3 décembre 2024, la CCC a également notifié à A.______ une décision de restitution des prestations complémentaires perçues en trop, par 10'417 fr. pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. La possibilité de faire opposition ou de demander la remise de l’ordre de restitution dans les trente jours a été mentionnée au terme de cette décision; il y était précisé que, pour avoir le droit à une remise, le requérant devait remplir les conditions cumulatives de la bonne foi et de la situation difficile dans laquelle la restitution le mettrait (pièce 16 du dossier de la CCC). Par courriel du 4 décembre 2024, l’assuré, représenté par ses parents C.______, a contesté le calcul de la CCC ainsi que la restitution. Il a exprimé l’avoir régulièrement informée de sa situation et avoir transmis ses fiches de salaires. Il souligné que les emplois en question n’étaient pas fixes et avaient un caractère social/caritatif, avec un but pédagogique et de formation. Il a par ailleurs souligné sa situation financière difficile; ses parents assumaient toutes ses dépenses (frais médicaux, impôts, logement). Il ne comprenait dès lors pas pourquoi un nouveau calcul était fait de manière rétroactive. Il en déduisait que son droit aux PC aurait dû être maintenu et qu’il ne pouvait rendre une somme de 10'417 fr. (pièce 17 du dossier CCC). Finalement, il a prié la CCC de bien vouloir réexaminer à nouveau son dossier. Par courriel du 17 décembre 2024, la CCC a contesté avoir été prévenue des activités lucratives exercées avant la révision entreprise en 2024 et a invité l’assuré à préciser si son mail du 4 décembre précédent devait être considéré comme une demande de remise. Ce même jour, l’assuré a répondu avoir communiqué à l’Office cantonal AI du
- 3 - Valais (ci-après l’OAI) les activités exercées; il n’avait toutefois pas pu retrouver les courriels y relatifs (ndr. la transmission des informations à l’OAI ressort des courriers de l’Office des 6 octobre 2022, 18 décembre 2023 et 19 juin 2023; cf. pièce 18 du dossier de la CCC). Dans un second courriel du 17 décembre 2024 faisant suite à une conversation téléphonique avec la CCC, l’assuré a pris acte qu’il n’y avait pas de transmission automatique d’informations entre l’OAI et la CCC. Il a dès lors invité la CCC à tenir compte de son ignorance et de sa bonne foi concernant l’annonce et de bien vouloir faire preuve d’indulgence. Le 18 décembre 2024, la CCC l’a avisé que ses correspondances seraient donc considérées comme une demande de remise, laquelle était transmise au service compétent (pièces 18 et 19 du dossier de la CCC). Cette demande de remise a été rejetée par décision de la CCC du 26 février 2025 (pièce 23 du dossier de la CCC). La Caisse a rappelé que l’obligation de renseigner ainsi que celle de restituer toute prestation complémentaire indûment touchée figuraient sur toutes ses décisions de prestations. L’ignorance par le bénéficiaire du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffisait pas pour admettre sa bonne foi. Le fait d’avoir omis de signaler à la Caisse les activités lucratives accomplies constituaient une négligence grave excluant la bonne foi et donc le droit à une remise. Un remboursement par paiements échelonnés pouvait être requis. L’assuré, représenté par son père, a formé opposition à cette décision par écriture du 6 mars 2025. B.______ a souligné que la rente entière accordée à son fils depuis ses 18 ans ne lui permettait pas de vivre de manière autonome. Une demande de PC avait dès lors dû être déposée en 2020. Malgré leur situation économique difficile, les parents de l’assuré avaient néanmoins dû continuer de l’aider, notamment pour les frais médicaux. En 2022, l’assuré avait trouvé un emploi de surveillant chez SOC_A pour des missions accessoires adaptées à ses capacités cognitives et physiques; la Commune de LIEU_1 l’avait également engagé comme auxiliaire à quelques occasions. Les salaires modiques versés n’étaient pas un revenu fixe. Le père de l’assuré a répété que l’OAI avait été avisé de ces emplois et qu’il ignorait qu’il n’y avait pas de transmission des informations entre ces deux assureurs sociaux. En substance, l’assuré a invoqué sa situation financière précaire et le fait que, en cas de maintien de la demande de restitution, des dettes risquait de lui faire perdre son emploi d’agent de sécurité; il s’est prévalu de sa bonne foi dans la perception des PC, sans la moindre volonté de tricher (pièce 25 du dossier de la CCC).
- 4 - B. La CCC a confirmé son refus d’accorder la remise de l’obligation de restituer par décision sur opposition du 24 avril 2025. Elle a souligné qu’il ne s’agissait pas de remettre en cause les démarches accomplies par l’assuré pour améliorer sa situation économique. En revanche, était déterminant le fait qu’il n’avait pas respecté son obligation de communiquer à la Caisse tout changement important de sa situation financière, ce qui excluait la réalisation de la condition de la bonne foi conditionnant l’octroi d’une remise (pièce 26 du dossier de la CCC). C. A.______, par son père B.______, a interjeté recours céans en date du 14 mai 2025 (date du timbre postal). Il a répété les arguments de son opposition, en particulier le fait qu’il était dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée. Il a ajouté qu’on ne pouvait pas lui reprocher le fait que son père ait ignoré que les informations transmises à l’OAI n’étaient pas communiquées à la CCC pour en déduire qu’il n’avait pas perçu les PC de bonne foi. Il estimait en particulier que ni l’OAI, ni le Service des finances des PC ne l’avaient alerté afin qu’il mette à jour les informations. Il a souligné ne s’être nullement enrichi en percevant ces PC, étant souligné que ses parents avaient assumé tous ses frais de maladies, son logement, sans jamais requérir les autres prestations auxquelles il aurait pu avoir droit, notamment l’aide sociale. Le 21 mai 2025, le recourant a transmis au Tribunal une procuration générale signée le 1er janvier 2022 afin que son père le représente notamment auprès des autorités et organismes publics ainsi qu’une nouvelle procuration émise le 4 janvier 2025 afin que son père le représente plus spécifiquement pour tout ce qui concernait l’assurance- invalidité. La Caisse intimée a conclu au rejet du recours par mémoire-réponse du 18 juin 2025. Elle a rappelé que l’obligation de renseigner figurait sur toutes les décisions de prestations de la Caisse sous la rubrique « votre obligation de renseigner » et avec l’indication de celle-ci comme organe compétent pour recevoir immédiatement tout renseignement relatif à un changement de situation. Répliquant le 18 juillet 2025, le père du recourant a exprimé en premier lieu qu’il avait bel et bien contesté la décision de restitution dans le délai légal par courriel du 4 décembre 2024. Il a souligné les efforts de son fils pour s’intégrer professionnellement malgré son handicap et s’est à nouveau prévalu de sa bonne foi dans la perception des PC. Il a répété qu’il n’y avait eu ni enrichissement, ni manœuvre frauduleuse, mais uniquement un manquement administratif non intentionnel lié à une mauvaise compréhension du mode de transmission des informations. Il a souligné les
- 5 - conséquences humaines et émotionnelles qu’occasionnait une telle obligation de restitution et a relevé que son fils n’était pas en mesure de comprendre l’importance des démarches administratives compte tenu de son trouble de l’attention et de ses déficiences cognitives en partie liées au traitement de sa maladie. Le recourant a maintenu ses conclusions pour le surplus. Par duplique du 13 août 2025, la Caisse intimée a répété que la décision de restitution des PC du 3 décembre 2025 n’avait pas été contestée dans le délai légal et était donc entrée en force. S’agissant de la contestation du refus d’accorder une remise de l’obligation de restituer, elle a maintenu son point de vue et ses conclusions antérieures. L’échange d’écritures a été clos le 18 août 2025. La caisse intimée a versé une copie des pièces de son dossier émises depuis la demande de PC de juin 2020 en cause.
Considérant en droit
1. 1.1 Selon l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC), la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. 1.2 Posté le 14 mai 2025, le recours a été interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision sur opposition du 24 avril 2025 (art. 60 LPGA) et devant l’instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81a al. 1 loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 2. 2.1 A titre préalable, on soulignera que l’objet du présent litige porte uniquement sur la question de savoir si l’intimée aurait dû accorder au recourant une remise de son obligation de restituer la somme de 10'417 francs.
- 6 - En effet, par courriel du 17 décembre 2024, la Caisse intimée a invité l’assuré à préciser s’il entendait bien déposer une demande de remise de son obligation de restituer la somme réclamée par décision du 3 décembre 2024, par 10'417 francs. Après avoir pris acte des explications de la Caisse relative à l’absence de transmission automatique entre l’OAI et la CCC, cette volonté a été confirmée par courriel de l’assuré du même jour. Le 18 décembre 2024, la CCC a encore expressément informé l’assuré que ses correspondances étaient ainsi considérées comme une demande de remise, ce qui n’a ensuite plus été remis en cause par l’assuré jusqu’à sa réplique. On doit ainsi considérer que ni les trois décisions de calcul des montants des PC du 3 décembre 2024, ni la décision de restitution des 10'417 fr. n’ont en tant que telles été contestées. Ces décisions sont dès lors entrées en force et il n’est plus possible à ce stade de remettre en cause le bien-fondé de cette restitution ni le montant réclamé. 2.2 En application de l'article 2 alinéa 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 à 6 des PC destinées à la couverture des besoins vitaux. 2.3.1 Selon l’article 25 alinéa 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase, LPGA; voir également art. 4 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.11). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). 2.3.2 Selon l’article 31 alinéa 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée, sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi de la prestation. Pour les PC de droit fédéral, cette règle est énoncée à l’article 24 de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301), selon lequel l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la PC est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation (arrêts du Tribunal fédéral 9C_4/2023 du 28 mars 2023 consid. 3.4, 9C_455/2021 du 1er décembre 2021 consid. 2.2, 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1, 9C_384/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2).
- 7 - La violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation est sanctionnée par le biais de l’obligation de restitution fondée, sur l’article 25 alinéa 1 LPGA (ATF 143 V 241 consid. 4.6). 2.3.3 Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 9C_43/2020 précité consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_319/2013 du 27 octobre 2013 consid. 2.2). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation, etc.; ATF 138 V 218 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_34/2022 du 4 août 2022 consid. 4.2). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (arrêts du Tribunal fédéral 9C_43/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3, 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 4 et les références, 8C_684/2018 du 17 avril 2019 consid. 3 et les références; sur le tout, PÉTREMAND, in : Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2025, n. 63 s. ad art. 25 LPGA; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, Genève Zurich Bâle 2015, n. 137 ad art. 21 LPC). La bonne foi est en particulier exclue lorsque l’assuré a rempli d’une manière inexacte certains points décisifs d’une
- 8 - formule de demande (VALTERIO, op. cit., n. 138 ad art. 21 LPC et les références) ou lorsqu’il n’a pas déclaré que son conjoint touchait désormais une rente, y compris lorsque dite rente émanait de la même institution d’assurances sociales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4). Il importe peu que l’intéressé ne maîtrise pas la langue, sa signature sur le formulaire de demande suffit pour que l’intimée puisse se prévaloir de ce qu’il a compris la teneur du document, respectivement de ses obligations (ATF 108 II 550 consid. 2d). On précisera encore que la bonne foi doit être écartée lorsque l’assuré ne contrôle pas ou insuffisamment la feuille de calcul des PC et qu’il ne signale pas en conséquence une erreur qui était aisément identifiable (arrêts du Tribunal fédéral 9C_455/2021 du 1er décembre 2021 consid. 4.2.1, 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.2, 9C_269/2016 du 21 juin 2016 consid. 2, 9C_53/2014 du 20 août 2014 consid. 4.2.1). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d'annoncer ou de renseigner. Peuvent entrer en ligne de compte également d'autres comportements, notamment l'omission de se renseigner auprès de l'administration. Dans le contexte de calculs erronés de prestations complémentaires, la personne concernée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a omis de contrôler ou a contrôlé de manière peu précise la feuille de calcul et ne constate pas, de ce fait, une erreur facilement décelable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_664/2023 du 15 juillet 2024 consid. 6.2 et les références; pour la casuistique cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.2). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral retient que, lors de la perception d'une prestation complémentaire qui n'est que légèrement trop élevée, l'attention requise et l'obligation de signaler l'erreur doivent être moins strictes en ce qui concerne le contrôle des décomptes que lors de la réception d'une prestation qui est chaque mois considérablement trop élevée ou qui, si elle avait été calculée correctement, n'aurait pas du tout été versée en raison d'un excédent de recettes, ce qui aurait pu et dû être remarqué sans autre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_269/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.2). Il est également d’avis que l'absence totale d'une source de revenu devrait en règle générale se remarquer immédiatement lors de l'examen de la feuille de calcul des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.4 et les références). 2.3.4 Comme l’a relevé l’intimée, selon la jurisprudence, le bénéficiaire de prestations ne peut se soustraire à son obligation légale de déclaration en invoquant le fait que
- 9 - d'autres autorités compétentes (autorités fiscales ou d'aide sociale, office AI, autres services) auraient dû communiquer à l'organe d'exécution des PC un changement (de revenu ou de fortune) dont elles avaient connaissance ou que cet organe aurait dû se procurer ces informations de sa propre initiative (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurance P 13/02 du 25 octobre 2002, consid. 4.3, P 56/93 du 13 juin 1996, consid. 4a). L'obligation de déclarer qui incombe à la personne assurée en vertu de l'article 24 OPC vise précisément à garantir, indépendamment de l'échange d'informations entre les autorités – qui n'est pas automatique et immédiat, notamment entre les organes PC et les personnes et services non chargés de l'exécution de l'assurance sociale (y compris les autorités fiscales) (art. 31 al. 2 a contrario et art. 32 LPGA) – l'obtention des informations nécessaires au calcul correct des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 9C_834/2010 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Le recourant fait valoir en substance que son éventuelle négligence pourrait tout au plus être qualifiée de légère. Or, il est communément admis que commet une négligence grave celui qui, lors de la demande de prestation, de l’examen des conditions du droit, ou du paiement de la PC indûment versée, ne fait pas preuve du minimum d’attention que l’on est en droit d’exiger de lui en fonction de ses compétences et de son degré de formation. Fait également preuve de négligence grave la personne qui omet d'annoncer une modification de son revenu, qu'il soit obtenu sous forme de rente ou en vertu de l'exercice d'une activité lucrative, ou qui ne contrôlant pas – ou seulement à la légère – la feuille de calcul PC, n'annonce pas une erreur de calcul qu'elle aurait facilement pu reconnaître (Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC], ch. 4652.03 et la référence). En l’occurrence, le recourant ou, vu les déficiences cognitives dont il affirme souffrir (cf. réplique du 18 juillet 2025), son père – lequel l’assiste de longue date et le représente depuis le 1er janvier 2022 selon la procuration générale émise à cette date – a non seulement omis de signaler à la Caisse lui servant ses PC les activités professionnelles exercées depuis juin 2022, respectivement les revenus en découlant, mais il ne l’a, au surplus, pas avisé de l’erreur de calcul en résultant sur ses décisions de PC (absence d’une comptabilisation des revenus). Il ne pouvait ignorer l’importance de tout revenu dans le calcul de ses PC, les revenus faisant d’ailleurs l’objet d’une partie du
- 10 - questionnaire détaillé sur la demande initiale de PC rempli le 8 juin 2022. En outre, toutes les décisions et adaptations qui lui ont ensuite été notifiées comprenaient un poste tendant à comptabiliser les revenus et mentionnaient expressément l’obligation de renseignement en cas de début d’une activité lucrative ou de modification du revenu, de façon qu’il ne pouvait en aucun cas ignorer l’importance d’une telle communication. Au vu de ce qui précède, il incombait au recourant d’informer l’intimée des changements survenus dans sa situation financière (art. 24 OPC-AVS/AI). Dans la mesure où il était assisté et représenté, le recourant ne peut par ailleurs se prévaloir d’un éventuel problème de capacité de discernement (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_588/2019 consid. 5.1 cité par l’intimé). Finalement, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le recourant ne peut se prévaloir du fait qu’il aurait annoncé à l’OAI les activités lucratives accomplies dès juin
2022. ll n'existe en particulier aucune circonstance concrète qui aurait pu autoriser le recourant à supposer que l’OAI transmettrait automatiquement cette information à l'organe d'exécution des PC et qu'il serait (à titre exceptionnel) personnellement exempté de l'obligation de déclarer prévue à l'article 24 OPC. A tout le moins, en cas de doute, le recourant aurait pu et dû se renseigner auprès de la Caisse afin d’éclaircir la question de l’incidence des revenus lucratifs acquis sur le calcul de ses PC. 3.2 Le Tribunal confirme dès lors qu’en omettant d’annoncer ses revenus, et en l’absence de vérification adéquate des décisions successives d’octroi de PC, la négligence du recourant a revêtu un caractère de gravité suffisant pour exclure sa bonne foi, de sorte que l’une des conditions prévues pour autoriser la remise de l’obligation de restituer fait défaut. Les deux conditions prévues par les articles 25 alinéa 1 LPGA et 4 alinéa 1 OPGA étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si l'obligation de restituer les indemnités réclamées par la CCC mettrait le recourant dans une situation difficile. A titre superfétatoire, on relèvera que la Caisse intimée (tout comme la Cour de céans) est tenue de respecter toutes les conditions légales permettant d’accorder une remise et ne saurait dès lors se focaliser uniquement sur la situation financière difficile d’une personne, comme semble le requérir le recourant. C’est ainsi à bon droit que l'intimée a rejeté la demande de remise de l'obligation de restituer le montant de 10'417 francs. Partant, le recours du 14 mai 2025 est rejeté et la décision sur opposition du 24 avril 2025 précédent confirmée.
- 11 -
4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LPC, n’en prévoyant pas. Vu l’issue du recours, il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA) Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Sion, le 8 mai 2026